J.O. Numéro 214 du 13 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avenant à la convention nationale des sages-femmes


NOR : MESS0221699X



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 20 février 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, et, d'autre part, l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes ainsi que l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.


AVENANT No 1

A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES SAGES-FEMMES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Jean-Marie Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Jeannette Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Gérard Quevillon (président),
Et :
L'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, représentée par Mme Francine Dauphin (présidente) ;
L'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises, représentée par Mme Marie-Christine Perrichaud (présidente),
en application des articles L. 161-34 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale et du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention nationale des sages-femmes, il a été convenu ce qui suit :
I. - Il est créé l'annexe IV suivante à la convention nationale des sages-femmes.
« A N N E X E I V
« TRANSMISSION PAR VOIE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS
NECESSAIRES AU REMBOURSEMENT OU A LA PRISE EN CHARGE
« Section 1
« Engagement à la télétransmission

« Toute sage-femme adhérant à la convention nationale s'engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux.
« L'engagement s'applique au fur et à mesure que les conditions techniques de sa mise en oeuvre effective sont remplies.
« Ces conditions font l'objet d'une appréciation et d'un avis motivé, au niveau local, par les instances conventionnelles, au regard notamment du déploiement de Vitale, de la distribution des cartes CPS et de la résolution de l'ensemble des difficultés techniques éventuellement observées.
« Section 2
« Equipement informatique des sages-femmes

« Les feuilles de soins électroniques sont élaborées et émises par la sage-femme et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale.
« Article 1er
« Liberté de choix du matériel informatique

« Les sages-femmes ont la liberté de choix du micro-ordinateur, du modem de télécommunication et de l'imprimante qui composent en partie l'équipement informatique grâce auquel elles effectuent la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
« Pour la mise en oeuvre de la télétransmission des feuilles de soins électroniques sécurisées, les sages-femmes ont le libre choix de leur équipement entre les trois solutions suivantes :
« 1. Un lecteur bi-fente conforme aux référentiels en vigueur publiés par le GIE SESAM-Vitale et connecté au micro-ordinateur de la sage-femme, lui-même équipé d'un logiciel conforme au cahier des charges en vigueur publié par le GIE SESAM-Vitale pour la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
« 2. Un matériel conforme aux référentiels et au cahier des charges en vigueur publiés par le GIE SESAM-Vitale, spécialement dédié à la télétransmission, capable d'élaborer et d'émettre des feuilles de soins électroniques.
« 3. Toute autre solution reposant sur un dispositif de sécurisation et d'authentification des feuilles de soins électroniques intégrée dans le micro-ordinateur de la sage-femme, sous réserve que les conditions de sécurisation soient de même niveau que celles des solutions 1 et 2 et que cette solution soit conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale.
« Article 2
« Obligations de la sage-femme

« Pour assurer la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les sages-femmes ont l'obligation de :
« - se doter auprès du GIP « CPS » de la carte de professionnel de santé (CPS) prévue à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;
« - se doter d'un module logiciel d'élaboration et de transmission des feuilles de soins électroniques conforme au cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale en vigueur publié par le GIE SESAM-Vitale ;
« - s'assurer auprès de l'organisme compétent que le matériel utilisé pour télétransmettre répond globalement aux exigences de conformité requises pour la sécurisation de la télétransmission et notamment aux spécifications SESAM-Vitale.
« Le cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale faisant référence est celui publié par le GIE SESAM-Vitale créé conformément à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.
« Article 3
« Obligation de maintenance

« Dans le cadre de leurs relations informatiques avec l'assurance maladie, les sages-femmes, conscientes de la nécessité d'assurer une télétransmission de qualité au service des assurés sociaux et de maintenir cette qualité dans le temps, assurent la couverture de l'ensemble des composants de leur équipement informatique concourant à la création et à la télétransmission de FSE, y compris du dispositif de lecture, par un contrat de maintenance couvrant les dysfonctionnements et les mises à jour. Ce contrat de maintenance permet à la sage-femme notamment de respecter les délais réglementaires de transmission des FSE. Une aide forfaitaire visée au 4 de l'article 12 ci-après apporte une contribution à ce surcoût pour l'exercice en cours. Cette aide sera versée selon la même périodicité que l'aide pérenne à la télétransmission des FSE. Le principe de cette aide ainsi que son montant et ses modalités seront en tout état de cause revus en fonction des évolutions des spécifications de SESAM-Vitale.
« Article 4
« Liberté de choix du réseau

« Les sages-femmes ont la liberté de transmettre les feuilles de soins électroniques soit directement en se connectant au Réseau santé social, soit en se connectant à tout réseau pouvant communiquer avec le Réseau santé social. Elles ont également la possibilité de recourir à un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et l'intégrité des feuilles de soins électroniques. Cet organisme tiers, dont la sage-femme a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité de la sage-femme avec laquelle il conclut un contrat à cet effet. Les procédures mises en oeuvre par chaque organisme professionnel concentrateur technique sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit organisme concentrateur technique et les organismes destinataires de flux électroniques.
« Lorsqu'elle souhaite utiliser les services d'un OCT, la sage-femme fait parvenir à la CPAM dont elle relève, pour information exclusivement, un exemplaire du contrat qu'elle a souscrit avec cet OCT et dans lequel figurent les garanties suivantes :
« Garanties relatives à la confidentialité du service :
« L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
« L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère pour le compte de la sage-femme ;
« L'OCT garantit à la sage-femme la conformité du contrat qui lui est proposé au modèle type qui fait l'objet d'un dépôt dans les conditions dont les parties sont convenues.
« Garanties relatives à la liberté de choix de la sage-femme :
« L'OCT garantit à la sage-femme usant d'un logiciel agréé SESAM-Vitale la possibilité de ne plus télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable sans frais, afin que la sage-femme ne soit pas captive de son OCT ;
« La sage-femme utilisant un logiciel agréé doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être contrainte de passer par un OCT et inversement, sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un ensemble intégré).
« Garanties relatives à la neutralité :
« L'OCT s'interdit de diffuser aux sages-femmes des messages publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance maladie ;
« L'OCT garantit aux sages-femmes la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les dispositions des articles L. 4113-6 et L. 4113-7 du code de la santé publique ;
« La sage-femme s'engage à transmettre au Conseil national de l'ordre des sages-femmes le contrat passé avec l'OCT.
« Garanties de qualité de service et cahier des charges SESAM-Vitale :
« L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale réalisé par la sage-femme (acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais impartis et sans altération).
« A cet effet, il doit certifier auprès de la sage-femme :
« - qu'il respecte le cahier des charges publié par le GIE SESAM-Vitale ;
« - qu'il a passé avec succès les tests techniques ad hoc proposés par le GIE SESAM-Vitale et qu'il les renouvellera en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue dans ses procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;
« - qu'il a passé un accord d'information réciproque avec le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents de télétransmission ;
« - qu'il est informé que, faute d'un accusé de réception logique positif (ARL+) en provenance de l'organisme destinataire, sous les 48 heures, la sage-femme doit émettre à nouveau les lots de FSE concernés et, faute d'un ARL+ à l'issue d'un nouveau délai de 48 heures, la sage-femme devra produire des duplicatas papier ;
« - qu'il prend toute disposition nécessaire pour informer ses abonnés en cas d'interruption de service supérieure à 24 heures, de manière à ce qu'ils puissent décaler leurs envois, dans les limites des délais réglementaires pour ne pas être contraints de recourir au papier.
« Article 5
« Respect des règles applicables aux informations électroniques

« La sage-femme doit s'assurer, dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données personnelles, notamment en matière de déclaration de fichiers.
« La sage-femme utilise les fonctions de chiffrement incluses dans son application SESAM-Vitale conformément au cahier des charges SESAM-Vitale.
« Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à des transmissions directes par la sage-femme à des organismes complémentaires. Un éclatement des feuilles de soins électroniques vers des organismes complémentaires peut être effectué, selon des modalités prévues par le cahier des charges de SESAM-Vitale, par un organisme professionnel concentrateur technique mandaté par la sage-femme.
« Section 3
« Modalités de fonctionnement de la télétransmission SESAM-Vitale
« Article 6

« La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des sages-femmes, des assurés sociaux et des caisses d'assurance maladie du territoire national selon des règles identiques contenues dans les textes législatifs et réglementaires, dans le cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale en vigueur publié par le GIE SESAM-Vitale, notamment complétées des dispositions du présent accord.
« Article 7
« Transmission des ordonnances

« La sage-femme transmet les ordonnances conformément aux dispositions des articles R. 161-45 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale.
« Pour les assurés relevant du régime des professions indépendantes, l'envoi s'effectue en distinguant les assurés relevant de chacun des organismes conventionnés compétents de la circonscription.
« Section 4
« Retours d'informations
« Article 8

« En vertu du principe de partage de l'information, les régimes d'assurance maladie signataires s'engagent à retourner sous forme électronique à l'organisation professionnelle signataire les données collectées via les feuilles de soins électroniques et anonymisées tant à l'égard des professionnels qu'à l'égard des assurés sociaux. Le champ des données, le format et les modalités de transmission seront définis par les parties signataires qui tiendront compte des possibilités techniques issues de la mise en place du codage des actes.
« Section 5
« Traitement des incidents
« Article 9
« Information réciproque

« Dans le but de garantir la continuité du service de télétransmission des feuilles de soins électroniques, les partenaires conventionnels s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
« Article 10
« Absence ou dysfonctionnement de la carte
lors de l'élaboration de la feuille de soins électronique

« Dans l'hypothèse où une des deux cartes à microprocesseur - carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ou carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale - est absente ou ne fonctionne pas au moment de l'élaboration de la feuille de soins électronique, ou en cas de dysfonctionnement du lecteur de cartes, une feuille de soins électronique ne peut pas être constituée.
« Dans ce cas, la sage-femme peut :
« - soit élaborer une feuille de soins sur support papier ;
« - soit élaborer une feuille de soins non sécurisée et la télétransmettre, via le réseau de télécommunication qu'elle utilise habituellement pour les télétransmissions de feuilles de soins électroniques, à la caisse gestionnaire de l'assuré, selon la procédure de télétransmission IRIS au format B2, en lui adressant parallèlement la feuille de soins papier correspondante.
« En l'absence du matériel nécessaire homologué par le GIE SESAM-Vitale, cette procédure peut également être utilisée par la sage-femme dans le cas de soins à domicile.
« Article 11
« Dysfonctionnement lors de la transmission
des feuilles de soins électroniques

« En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique dans les conditions décrites à l'article R. 161-47-I du code de la sécurité sociale ou si la sage-femme n'est pas en mesure pour des raisons indépendantes de sa volonté de transmettre une feuille de soins électronique, elle établit de sa propre initiative un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique.
« Pour cela, elle utilise une feuille de soins papier, conforme au modèle établi à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale clairement signalée comme un duplicata.
« En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, le duplicata est remis à l'assuré par la sage-femme après avoir été signé par la sage-femme.
« En cas de dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, la sage-femme adresse à la caisse gestionnaire un duplicata de feuille de soins signé par elle-même et si possible par l'assuré. Ce duplicata devra mentionner expressément le motif de sa délivrance.
« Dans ces deux hypothèses, et à défaut de co-signature par l'assuré du duplicata, les caisses d'assurance maladie se réservent la possibilité de faire attester par l'assuré la réalité des informations portées sur le duplicata.
« Section 6
« Montant de l'aide pérenne à la télétransmission
« Article 12
« Les sages-femmes reçoivent une aide forfaitaire annuelle
dont le montant est fixé selon les dispositions suivantes

« Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par la sage-femme et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale, lorsque la part d'activité télétransmise correspond aux proportions exprimées ci-après.
« Le taux de télétransmission fixé ci-dessous est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total, établi selon les données issues du système national informationnel de l'assurance maladie.
« L'aide au démarrage, l'aide relative à l'adhésion rapide au dispositif et l'aide pérenne sont cumulables.
« 1. Aide au démarrage :
« 152,45 Euros (1 000 F) si la sage-femme télétransmet au moins 20 FSE entre la date d'entrée en vigueur de l'avenant et le 1er octobre 2002.
« Cette aide est majorée de 304,90 Euros (2 000 F) pour la sage-femme équipée d'un matériel portable qui réalise 20 FSE avant le 1er octobre 2002 à partir de ce matériel portable au domicile de ses patientes.
« 2. Adhésion rapide au dispositif :
« 60,98 Euros (400 F) pour la sage-femme qui commence à télétransmettre avant le 1er octobre 2002 et dont le taux de télétransmission est de 50 % sur 2002.
« 3. Aide pérenne :
« 213,43 Euros (1 400 F) pour la sage-femme dont le taux de télétransmission est de 50 % sur 2002 ;
« 274,41 Euros (1 800 F) pour la sage-femme dont le taux de télétransmission est de 60 % sur 2003 ;
« 274,41 Euros (1 800 F) pour la sage-femme dont le taux de télétransmission est de 70 % sur 2004.
« 4. Obligation de maintenance :
« L'aide forfaitaire définie à l'article 3 de la présente annexe est fixée à 100 Euros (655,96 F).
« Article 13

« La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut pas faire l'objet de l'aide mentionnée à l'article 12.
« Section 7
« Modalités de versement
« Article 14

« L'aide est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie, au plus tard le 1er mars de chaque année civile si la sage-femme a satisfait au cours de l'année civile précédente au taux de télétransmission défini à l'article 12.
« L'aide est versée par la CPAM du lieu d'installation de la sage-femme pour le compte de l'ensemble des régimes.
« Section 8
« Difficultés d'application
« Article 15

« Les éventuelles difficultés d'application qui ne pourraient pas être résolues par les CPR seront soumises par ces dernières à la CPN. »
II. - Au paragraphe « Indemnité de vacation » du 1o « Composition de la commission paritaire nationale » de l'article 14 « De la commission paritaire nationale » du titre V « Des organes de concertation » de la convention nationale des sages-femmes, est ajouté l'alinéa suivant :
« Les mêmes dispositions s'appliquent aux sages-femmes qui participent aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles à la majorité des deux tiers. »
III. - Au paragraphe : « Indemnité de vacation » du 3o « Fonctionnement de la commission paritaire régionale » de l'article 15 « Des commissions paritaires régionales » du titre V « Des organes de concertation » de la convention nationale des sages-femmes, est ajouté l'alinéa suivant :
« Les mêmes dispositions s'appliquent aux sages-femmes qui participent aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles à la majorité des deux tiers. »
IV. - Il est créé à l'annexe III de la convention nationale des sages-femmes un titre IV rédigé comme suit :
« TITRE IV
« ACTIONS DE FORMATION INTERPROFESSIONNELLE

« Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelles.
« Ces formations feront l'objet de cahiers des charges interprofessionnels déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.
« Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les sages-femmes, que si elles sont agréées par la CPN et limitées à une durée d'une journée.
« Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation continue conventionnelle et concernant l'agrément des organismes de formation, les modalités d'indemnisation des sages-femmes qui participent et l'évaluation des actions de formation sont appliquées à ce cas d'espèce. »
V. - Est ajouté à la fin du chapitre Ier « Champ d'application » du titre III « Indemnisation de la formation » de l'annexe III « Relative à la formation continue conventionnelle des sages-femmes » de la convention nationale des sages-femmes l'alinéa suivant :
« - suivre la totalité d'une action de formation, ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte, et dont la durée est limitée à une journée dans le cadre des formations interprofessionnelles. »
VI. - Le dernier alinéa du 2o « Montant de l'indemnité quotidienne » du chapitre II « Montant de l'indemnisation » du titre III « Indemnisation de la formation » de l'annexe III « Relative à la formation continue conventionnelle des sages-femmes » de la convention nationale des sages-femmes est rédigé comme suit :
« Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation suivis dans la limite de 5 journées de formation par année civile plus, au titre de la formation interprofessionnelle, une journée par groupe de professions concernées. »
VII. - Le cinquième paragraphe du préambule de la convention nationale des sages-femmes est rédigé comme suit :
« Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité et améliorer progressivement leur prise en charge et de maintenir l'exercice libéral de la profession de sage-femme, les parties signataires de la convention ont souhaité poursuivre leur effort de valorisation des soins de qualité et d'amélioration de la transparence : le codage des actes, la télétransmission et l'actualisation de la Nomenclature générale des actes professionnels sont trois outils essentiels de cette démarche. »
VIII. - Après le septième paragraphe du préambule de la convention nationale des sages-femmes, est inséré un huitième paragraphe rédigé comme suit :
« Les parties signataires souhaitent que les systèmes de dématérialisation des échanges entre les sages-femmes et l'assurance maladie s'inscrivent dans un cadre plus large permettant notamment les échanges avec d'autres professionnels de santé en particulier au sein des réseaux de soins. »
Fait à Paris, le 20 février 2002.

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Jean-Marie Spaeth

La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Jeannette Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
Gérard Quevillon

La présidente de l'Organisation nationale
des syndicats de sages-femmes,
Francine Dauphin
La présidente de l'Union nationale
des syndicats de sages-femmes françaises,
Marie-Christine Perrichaud